- 1
- Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, les dispositions de l’article 7 sont applicables aux travailleurs occupés dans les missions diplomatiques ou postes consulaires des Parties Contractantes et à ceux au services personnel d’agents de ces missions ou postes.
- 2
- Toutefois, les travailleurs visés au paragraphe premier qui sont des ressortissants de la Partie Contractante, représentée par la mission diplomatique ou le poste consulaire en question, peuvent opter pour l’application de la législation de cette Partie. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans les trois mois suivant la date à laquelle le travailleur est engagé par la mission diplomatique ou le poste consulaire ou au service privé d’agents de cette mission ou de ce poste, selon le cas.