Si un travailleur qui a été assuré en vertu de la législation de l’une des Parties Contractantes s’est rendu sur le territoire de l’autre Partie et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en vertu de la législation de la dernière Partie, et si ce travailleur a encore droit à prestations en vertu de la législation de la première Partie s’il se trouvait sur le territoire de cette Partie, il conserve ce droit à condition que l’éventualité se réalise dans une période: de trente jours à partir du dernier jour qu’il était assujetti à l’assurance obligatoire de la première Partie.
Dans ce cas les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sont applicables par analogie.