Le travailleur, ressortissant d’une des Parties Contractantes, qui s’est rendu sur le territoire de l’autre Partie a droit pendant son séjour sur ledit territoire, aux prestations de chômage, prévues par la législation de la seconde Partie Contractante, aux conditions suivantes:
- a)être admis au travail conformément aux dispositions de la législation concernant le placement des travailleurs étrangers;
- b)satisfaire aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation de la seconde Partie Contractante, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article 29.