En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance ou de travail accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.