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Article 1

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Article 1

Aux fins de l’application de la présente Convention:

  • a)le terme „territoire” désigne:
  • en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le territoire du Royaume en Europe (désigné ci-après par le terme „Pays-Bas”);
  • en ce qui concerne la République Portugaise: le territoire de Portugal sur le continent européen et les archipels des Azores et Madère (désigné ci-après par le terme „Portugal”) ;
  • b)le terme „ressortissant” désigne:
  • en ce qui concerne les Pays-Bas: une personne de nationalité néerlandaise;
  • en ce qui concerne le Portugal: une personne de nationalité portugaise;
  • c)le terme „travailleur” désigne un travailleur salarié ou assimilé selon la législation de la Partie Contractante en cause;
  • d)le terme „législation” désigne les lois, les règlements et les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier de l’article 2;
  • e)le terme „autorité compétente” désigne le ministre, les ministres ou l’autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale;
  • f)le terme „institution compétente” désigne l’institution à laquelle le travailleur est affilié au moment de la demande de prestations ou de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations, s’il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où se trouve cette institution;
  • g)le terme „pays compétent” désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve l’institution compétente;
  • h)le terme „résidence” signifie le séjour habituel;
  • i) le terme „séjour” signifie le séjour temporaire;
  • j)le terme „institution du lieu de résidence” désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
  • k)le terme „institution du lieu de séjour” désigne l’institution habilitée à servir les prestations dont il s’agit au lieu où l‘intéressé séjourne temporairement, selon la législation de la Partie Contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de la Partie Contractante en cause;
  • l)le terme „membres de famille” désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident;
  • m)le terme „survivants” désigne les personnes définies ou adises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées;
  • n)le terme „périodes d'assurance” désigne les périodes de cotisa, d’emploi ou de résidence telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles sont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d’assurance;
  • o)les termes „prestations”, „pensions” ou „rentes” désignent toutes prestations, pensions ou rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de ré valorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les versements uniques en lieu et place d’une pension.

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