- 1
- Le chômeur qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’une des Parties Contractantes pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions des articles 29 et 30 et qui transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie est censé satisfaire également aux conditions requises par la législation de la seconde Partie pour avoir droit aux prestations.
- 2
- Il bénéficie des prestations prévues par la législation du pays de sa nouvelle résidence, pour le compte de l’institution du pays de son dernier emploi, au maximum pendant une période ne dépassant pas la période pendant laquelle il aurait droit aux prestations en vertu de la législation de ce pays, à condition qu’il présente une demande à l’institution du lieu de sa nouvelle résidence dans le délai de trente jours suivant le transfert de résidence.
- 3
- Les prestations servies en vertu des dispositions du paragraphe précédent font l’objet d'un remboursement de la part de l’institution du dernier emploi. Les modalités de remboursement sont fixées par arrangement administratif.