- 1
- En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis en vertu de ses dispositions est maintenu.
- 2
- Les droits en cours d’acquisition, relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet, ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien ultérieur est déterminé d’un commun accord ou, à défaut d’un tel accord, par la législation qu’applique l’institution en cause.