- 1
- Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, et sont supportées par l’institution compétente aux termes de cette législation.
- 2
- Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était soumis à la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation portugaise, également prises en compte.