- 1
- Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 14, des paragraphes 1, 2 et 6 de l’article 15 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 16 font l’objet d’un remboursement de la part des institutions compétentes ou des institutions du lieu de résidence, selon le cas, à celles qui les ont servies.
- 2
- Le remboursement est déterminé et effectué suivant les modalités à fixer par arrangement administratif, soit sur justification des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits.