- 1
- Si, après suspension des prestations, leur service doit être repris, il est assuré par l’institution qui était débitrice des prestations au moment de leur suspension.
- 2
- Si, après suppression des prestations, l’état de l’assuré vient à justifier l’octroi de nouvelles prestations, celles-ci sont accordées conformément aux dispositions des articles 18 à 20.