- 1
- Le travailleur qui réside sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation du pays compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 11, bénéficie dans le pays de sa résidence:
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- a)des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié;
- b)des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations peuvent être servies par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente selon les modalités à fixer par arrangement administratif.
- 2
- Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire de la Partie Contractante autre que le pays compétent. Toutefois, lorsque les membres de la famille exercent dans le pays de leur résidence une activité professionnelle ou bénéficient des prestations en espèces de sécurité sociale leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables.