Le travailleur et les membres de sa famille visés à l’article 12 qui séjournent ou transfèrent leur résidence dans le pays compétent bénéficient des prestations selon les dispositions de la législation de ce pays, même s’ils ont déjà bénéficié de prestations pour le même cas de maladie ou de maternité avant leur séjour, respectivement le transfert de leur résidence; si la législation appliquée par l’institution compétente prévoit une durée maximale pour l’octroi des prestations, la période du service de ces prestations effectué immédiatement avant le transfert de résidence est prise en compte.