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Article 16

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Article 16

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  • Lorsque le titulaire de pensions dues en vertu des législations des deux Parties Contractantes a droit aux prestations en nature au titre de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution comme s’il était titulaire d’une pension due en vertu de la seule législation de cette dernière Partie.
    2
  • Lorsque le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’une Partie Contractante réside sur le territoire de l'autre Partie Contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie ou aurait droit, sil résidait sur le territoire de celle-ci, sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
    3
  • Le titulaire d’une pension due au titre de la législation d’une Partie Contractante qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cette Partie, bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d’un séjour sur le territoire de la Partie Contractante autre que celui où ils résident, lorsque leur état vient à nécessiter immédiatement des prestations.
  • Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, mais la charge en incombe à l’institution compétente ou à celle du lieu de résidence du titulaire, selon le cas, et la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays compétent.
  • Les dispositions de l’article 15, paragraphe 4 sont applicables par analogie.
    4
  • Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des retenues de cotisations à la charge du titulaire de pension, pour la couverture des prestations en nature, l’institution débitrice de la pension est autorisée à opérer ces retenues lorsque la charge des prestations en nature incombe à une institution de ladite Partie en vertu du présent article.

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