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Article 26

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Article 26

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  • Lorsqu’un droit à une pension de survie est ouvert en vertu de la législation néerlandaise en application de l’article 23, paragraphe 3, le montant de cette pension est calculé sur la base du rapport existant entre la durée d’assurance effective individuelle du défunt selon la législation néerlandaise en matière d’assurance des veuves et des orphelins et la durée d’assurance maximale possible selon cette législation pour le même assuré.
    2
  • Pour l’application du paragraphe précédent sont considérées comme périodes d’assurance accomplies sous cette législation néerlandaise les périodes antérieures au 1er octobre 1959 durant lesquelles le défunt a résidé aux Pays-Bas après l’âge de 15 ans ou pendant lesquelles il a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays. Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse et survie, accomplies sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas, ouvrant droit à une pension de survie.
    3
  • La durée d’assurance maximale possible, selon la législation néerlandaise, visée au paragraphe premier est comptée à partir de la date à laquelle l’assuré a atteint l’âge de 15 ans, jusqu’à la date de son décès, mais au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.
    4
  • Les clauses de réduction prévues dans la législation néerlandaise en matière d’assurance des veuves et des orphelins ne sont pas applicables aux pensions calculées selon les dispositions de cet article.

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