Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 en faveur des travailleurs intéressés.
Article 10
Les autorités compétentes des Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 7 à 9 en faveur des travailleurs intéressés.