- 1
- Un travailleur assuré en vertu de la législation portugaise qui devient victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sur le territoire néerlandais ou qui, admis au bénéfice des prestations de la législation portugaise, transfère sa résidence sur le territoire néerlandais, bénéficie des prestations en nature par les soins de l’institution néerlandaise du lieu de séjour ou de la nouvelle résidence à la charge de l’institution compétente portugaise.
- 2
- Lorsqu’un travailleur a droit aux prestations en nature conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ces prestations sont servies par l’institution néerlandaise du lieu de son séjour ou de sa nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation portugaise.
- 3
- Les prestations en espèces sont servies dans les cas visés au présent article conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5.