- 1
- Un travailleur assuré selon la législation portugaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l’article 32, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation portugaise.
- 2
- Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire du Portugal, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire du Portugal.
- 3
- Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d’une pension, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d’une pension qui résident sur le territoire de l’autre Partie.
- 4
- Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l’institution compétente sert lesdites prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence de ces enfants.