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Article 44

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Article 44

    1
  • La présente Convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
    2
  • Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie Contractante avant l’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention.
    3
  • Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente Convention, même s’il se rapporte à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
    4
  • Lorsque la date de réalisation du risque se situe avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention et que la demande de pension n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne une double liquidation:
    • a)pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de la Convention du 12 octobre 1966;
    • b)pour la période à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux dispositions de celle-ci.
    5
  • Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d’une pension, seront revisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office.
  • En aucun cas, une telle révision ne devra avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
    6
  • Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de la Partie Contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.
    7
  • Si la demande visée au paragraphe 5 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits ne sont acquis qu’à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation de la Partie Contractante en cause.

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