- 1
- Si la législation d’une Partie Contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie Contractante, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation de la première Partie.
- 2
- Toutefois, ne sont pas prises en considération pour l’application du paragraphe précédent les périodes d’assurance au titre de la législation néerlandaise sur l’assurance générale des veuves et des orphelins, accomplies par le travailleur après l’âge de 65 ans.
- 3
- Si la législation d’une Partie Contractante, qui n'exige aucune durée d’assurance pour l’ouverture et la détermination du droit aux prestations, en subordonne l’octroi à la condition que le travailleur ait été assuré selon cette législation au moment de la réalisation de l’éventualité, cette condition est réputée remplie si le travailleur était assuré à ce moment en vertu de la législation de l’autre Partie.