- 1
- Tout différend venant à s’élever entre les Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes des Parties Contractantes.
- 2
- Si le différend n’a pu être réglé dans un délai de six mois à partir de la première demande tendant à l’ouverture des négociations prescrites par le paragraphe 1 du présent article, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées par un accord entre les Parties Contractantes. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente Convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.