- 1
- Les institutions d’une Partie Contractante qui, en vertu de la présente Convention, sont débitrices de prestations en espèces au regard de bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie, s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie; quand elles sont débitrices de sommes au regard d’institutions se trouvant sur le territoire de l’autre Partie Contractante, elles sont tenues de les liquider dans la monnaie de cette dernière Partie.
- 2
- Les transferts de sommes qui résultent de l’application de la présente Convention sont effectués conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties Contractantes au moment du transfert.