En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties Contractantes, les périodes d’assurance accomplies en qualité de travailleur en vertu de la législation de chacune des Parties Contractantes sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.