- 1
- Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé durant leur mariage sur le territoire portugais pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par celui-ci sous cette législation.
- 2
- Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d’une personne qui a accompli des périodes d’assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où elle a atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé, durant le mariage avec cette personne, sur le territoire portugais, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance visées ci-dessus.
- 3
- Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse accomplies par l’épouse ou la veuve sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas relative aux pensions de vieillesse ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.