- 1
- Pour l’application de la présente Convention, les institutions des Parties Contractantes se communiquent directement dans la langue française ou anglaise.
- 2
- Les autorités, institutions ou juridictions d’une Partie Contractante ne peuvent rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu’ils sont rédigés dans la langue officielle de l’autre Partie Contractante.