L’institution de chaque Partie Contractante détermine selon les dispositions de la législation qu’elle applique, si l’intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions de l’article 23.
Au cas où l’intéressé satisfait à ces conditions, ladite institution détermine le montant de la prestation conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la section 2 de ce chapitre.