- 1
- La présente Convention s’applique:
-
- A.Aux Pays-Bas aux législations concernant:
- a)l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;
- b)l’assurance-incapacité de travail;
- c)l’assurance-vieillesse;
- d)l’assurance des veuves et des orphelins;
- e)l’assurance-chômage;
- f)les allocations familiales.
- B.Au Portugal aux législations concernant:
- a)le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;
- b)les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;
- c)les accidents du travail et les maladies professionnelles;
- d)les prestations de chômage.
- 2
- La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
- Toutefois elle ne s’appliquera:
-
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l’assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.
- 3
- La présente Convention ne s’applique ni à l’assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.