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Article 8

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Article 8

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  • Pour bénéficier au Maroc des prestations en espèces en vertu de la législation néerlandaise, le travailleur, qui devient inapte au travail lors d'un séjour temporaire au Maroc est tenu – sans préjudice de son obligation de mettre immédiatement son employeur au courant de son incapacité de travail – d'introduire sans délai en personne ou – dans le cas de force majeure – de faire déposer une requête auprès de la CNSS en joignant un certificat médical délivré par son médecin traitant. Dans sa requête, le travailleur indique le nom et l'adresse de son employeur ou de son ancien employeur ainsi que, si possible, ceux de l'association professionnelle compétente.
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  • La CNSS fait établir sans délai un rapport sur l'état de santé du travailleur par un médecin désigné par elle. Ce rapport ainsi que la requête visée au premier paragraphe sont adressés par la CNSS à l'association professionnelle compétente, ou dans le cas où cette institution n'est pas connue, au «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» (GAK) à Amsterdam. Dans un tel cas, le GAK transmet immédiatement les documents reçus à l'association professionnelle à laquelle l'employeur indiqué est affilié.
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  • L'institution compétente néerlandaise est seule habilitée à prendre la décision en ce qui concerne la détermination de l'incapacité de travail et le droit aux prestations en espèces, sauf le pouvoir des juridictions compétentes néerlandaises en cas de litige.
  • A cet effet, l'association professionnelle peut convoquer le travailleur afin de lui faire subir aux Pays-Bas un examen médical par son propre médecin d'assurance. Le travailleur est tenu de donner suite, sans délai, à une telle convocation. Toutefois, l'association professionnelle peut également charger le travailleur de se présenter de nouveau, dans un délai à fixer par cette association, à la CNSS, à laquelle il doit présenter un certificat médical, délivré par son médecin traitant. En ce qui concerne cette présentation, la CNSS procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.
  • Les frais additionnels de voyage, à cause de son état de santé, pour donner suite à la convocation susmentionnée, seront remboursés à l'intéressé sur présentation des documents justificatifs.
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  • Dans le cas où le travailleur ne se considère pas en état de donner suite à la convocation de l'association professionnelle pour se présenter aux Pays-Bas à la consultation du médecin d'assurance, il est tenu de s'adresser sans délai à la CNSS, à laquelle il doit présenter un certificat médical, délivré par son médecin traitant, ainsi que la convocation de l'association professionnelle compétente. Cette convocation constitue une demande de contrôle médical. La CNSS fait examiner le travailleur sans délai par un médecin désigné par elle.
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  • Le médecin, désigné par la CNSS, détermine si le travailleur est empêché de donner suite à la convocation de l'association professionnelle pour des motifs médicaux. Si, d'après l'avis du médecin, désigné par la CNSS, le travailleur n'était pas en état de se rendre aux Pays-Bas, ledit médecin précise dans le rapport, destiné à la CNSS, les raisons de cet empêchement ainsi que la date où cet empêchement sera levé et en informe immédiatement le travailleur. Le travailleur doit se rendre aux Pays-Bas à la date indiquée par le médecin et se rendre auprès du médecin d'assurance, indiqué par l'association professionnelle compétente, dès son arrivée aux Pays-Bas.
  • La CNSS transmet sans délai le rapport du médecin indiqué par elle à l'association professionnelle compétente.
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  • En cas de prolongation de l'incapacité de travail, le travailleur auquel l'association professionnelle compétente n'a pas encore envoyé la convocation visée au paragraphe 3, est tenu de s'adresser à la CNSS à laquelle il doit présenter une nouvelle requête en joignant un certificat médical, délivré par son médecin traitant, chaque fois avant la fin de la période de repos indiquée dans le certificat médical qui a été antérieurement délivré par son médecin traitant. Dans de tels cas, la CNSS procède selon les modalités prévues au paragraphe 2.

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