- 1
- Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l'article 12 de la Convention, le travailleur s'inscrit, ainsi que les membres de sa famille, auprès de l'institution du lieu de résidence, en présentant une attestation par laquelle il est établi qu'il a droit à ces prestations, pour lui-même et pour les membres de sa famille. Cette attestation est délivrée par l'institution compétente, au vu des renseignements fournis, le cas échéant, par l'employeur. Si le travailleur ou les membres de sa famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2
- L'attestation visée au paragraphe précédent demeure valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence n'a pas reçu notification de son annulation.
- 3
- L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
- 4
- Lors de toute demande de prestations en nature, le requérant présente les pièces justificatives normalement requises pour l'octroi des prestations en nature en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il réside.
- 5
- Le travailleur ou les membres de sa famille sont tenus d'informer l'institution du lieu de résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d'emploi ou d'activité professionnelle du travailleur ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d'un membre de sa famille. L'institution compétente informe également l'institution du lieu de résidence de la cessation de l'affiliation ou de la fin des droits à prestations du travailleur. L'institution du lieu de résidence peut demander en tout temps à l'institution compétente de lui fournir tous renseignements relatifs à l'affiliation ou aux droits à prestations du travailleur.