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Article 17

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Article 17

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    • a) Lorsque l'Association professionnelle envers laquelle un travailleur salarié ou assimilé résidant au Maroc peut prétendre aux prestations au titre de la législation néerlandaise, n'exerce pas elle-même le contrôle, cette institution peut demander à la CNSS de faire établir un rapport médical en ce qui concerne l'état de santé du travailleur et de faire procéder au contrôle administratif. Cette demande de l'institution néerlandaise indique la nature de l'enquête médicale ou administrative.
    • b)Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.
    • c)Au cas où l'Association professionnelle ou le «Gemeenschappelijke Medische Dienst» (Service médical commun) exerce elle-même le contrôle, cette institution peut convoquer le travailleur aux Pays-Bas afin de lui faire subir les examens médicaux nécessaires. Les frais des examens et du voyage incombent à l'institution néerlandaise.
    • d)Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable pour des raisons médicales de se rendre aux Pays-Bas, il en informe immédiatement l'institution néerlandaise concernée, il est alors tenu de présenter un certificat médical homologué par un médecin contrôleur de la CNSS. Cette attestation comporte notamment la cause médicale de l'incapacité de se rendre aux Pays-Bas et la période après laquelle la cause médicale est levée.
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    • a) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations en vertu de la législation marocaine qui résident aux Pays-Bas, est effectué à la demande de l'institution compétente par l'intermédiaire de la «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging». Cette demande de l'institution marocaine indique la nature de l'enquête médicale ou administrative.
    • b)Pour l'appréciation du degré d'inaptitude au travail, les institutions de chaque Etat signataire peuvent s'appuyer sur les rapports médicaux et les données administratives fournis par l'autre Etat. Cependant, l'institution compétente conserve la faculté de faire procéder à l'examen de l'intéressé par un médecin de son choix.
    • c)Au cas où l'institution marocaine exerce elle-même le contrôle, les frais des examens et du voyage incombent à l'institution marocaine.
    • d)Si le bénéficiaire considère qu'il n'est pas capable pour des raisons médicales de se rendre au Maroc, il en informe immédiatement l'institution marocaine concernée, il est alors tenu de se présenter auprès de l'institution du lieu de sa résidence. Cette institution soumettra le bénéficiaire à un examen médical et enverra à la CNSS l'attestation qui comporte notamment la cause médicale de l'incapacité de se rendre au Maroc et la période après laquelle la cause médicale est levée.

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