Aux fins de l'application du présent Arrangement sont désignés comme organismes de liaison:
- 1.Aux Pays-Bas:
- a)pour les prestations en nature en cas de maladie et de maternité: le «College voor zorgverzekeringen» (Collège pour les assurances soins de santé) à Amstelveen;
- b)pour les prestations de vieillesse et de survie, ainsi que pour les allocations familiales: la «Sociale verzekeringsbank» (Banque de l'Assurance Sociale) à Amstelveen;
- c)pour les prestations en espèce et en nature en vertu de la législation d'aide sociale : l'autorité désignée par le ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi et communiquée par lui à l'autre partie contractante;
- d)dans tous les autres cas en matière de sécurité sociale: le «Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen» (Institut des assurances sociales pour salariés) à Amsterdam;
- 2.Au Maroc:
- a)pour les prestations de sécurité sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Casablanca;
- b)pour l'aide sociale, le comité ad hoc.