Les montants effectifs des dépenses afférentes aux prestations en nature servies en application de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 6 et de l'article 13, paragraphe 5 de la Convention, sont remboursés par les institutions compétentes, aux institutions qui ont servi ledites prestations et ce, tels qu'ils résultent de la comptabilité de ces dernières institutions.