- 1
- Afin d'obtenir l'autorisation à laquelle l'octroi des prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention est subordonné, l'institution du lieu de résidence ou de séjour adresse une demande à l'institution compétente. Cette dernière institution dispose d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de cette demande pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l'institution du lieu de résidence ou de séjour octroie les prestations si elle n'a pas reçu d'opposition à l'expiration de ce délai.
- 2
- Lorsque les prestations visées à l'article 11, paragraphe 4 de la Convention doivent être servies, en cas d'urgence absolue, sans l'autorisation de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence ou de séjour avise immédiatement ladite institution.
- 3
- Les cas d'urgence absolue au sens de l'article 11, paragraphe 4 de la Convention sont ceux où le service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l'intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il suffit pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de ladite prothèse ou dudit appareillage.