- 1
- Pour bénéficier des prestations en nature, lors d'un séjour sur le territoire de l'Etat autre que l'Etat compétent, le travailleur visé à l'article 11, paragraphe 1 de la Convention présente à l'institution du lieu de séjour une attestation délivrée par l'institution compétente, si possible avant de quitter l'Etat compétent, prouvant qu'il a droit aux prestations en nature susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée pendant laquelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour l'obtenir.
- 2
- Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille du travailleur.
- 3
- Si les formalités prévues au paragraphe 1 du présent article n'ont pu être accomplies pendant le séjour, les frais engagés sont remboursés à la demande du travailleur par l'institution compétente aux tarifs appliqués par l'institution du lieu de séjour.
- 4
- L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande, les indications nécessaires concernant ces tarifs.