La totalisation des périodes, visée à l'article 4 de la Convention s'effectue conformément aux règles suivantes:
- a)aux périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie contractante s'ajoutent les périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Partie, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel pour compléter les périodes d'emploi ou d'assurance accomplies sous la législation de la première Partie, à condition que ces périodes ne se superposent pas;
- b)lorsqu'une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire sous la législation de l'autre Partie, seule la première est prise en compte;
- c)lorsqu'une période d'assurance effective accomplie sous la législation d'une Partie contractante coïncide avec une période reconnu équivalente de l'autre Partie seule la première est prise en compte;
- d)au cas où, selon la législation d'une Partie contractante, certaines périodes d'emploi ou d'assurance ne sont prises en compte que si elles ont été accomplies dans un délai déterminé, l'institution qui applique cette législation ne tient compte des périodes accomplies sous la législation de l'autre Partie que si elles ont été accomplies dans le même délai.