- 1
- Dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 2 de la Convention les règles suivantes sont applicables aux fins de l'introduction de la demande:
-
- a)la demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires et établie sur le formulaire prévu par la législation du pays de résidence;
- b)l'exactitude des renseignements fournis par le demandeur doit être établie par des pièces officielles jointes au formulaire, ou doit être confirmée par les autorités habilitées à cet effet dans le pays considéré;
- c)le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions auprès desquelles il a été assuré dans l'autre pays;
- d)l'institution du lieu de résidence qui a reçu la demande y mentionne la date de réception et la fait parvenir, le cas échéant, accompagnée des justifications prévues au présent article, directement et sans retard à l'institution compétente de l'autre pays.
- 2
- L'organisme de liaison néerlandais remet à la requête de l'institution compétente marocaine une attestation relative aux périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation néerlandaise. Cette requête est accompagnée d'un relevé des périodes d'emploi effectuées aux Pays-Bas avec indication des noms et adresses des employeurs néerlandais selon les renseignements fournis par le travailleur.