- 1
- Le travailleur qui exerce son droit d'option, conformément à l'article 8, paragraphe 2 de la Convention en informe, par l'intermédiaire de son employeur, l'organisme du pays pour la législation duquel il a opté, tel que mentionné à l'article 4 paragraphe 2 du présent arrangement. Cet organisme en informe l'organisme correspondant de l'autre pays.
- 2
- L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.