- 1
- Les dépenses afférentes aux prestations en nature servies en vertu des articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention, sont évaluées forfaitairement pour chaque année civile.
- 2
- Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions néerlandaises, est établi en multipliant 95% du coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte.
- Ce montant est calculé à partir des statistiques établies par l'autorité compétente marocaine, compte tenu:
-
- – du coût des prestations en nature en vertu de la législation sur l'assurance maladie marocaine;
- – du nombre moyen des bénéficiaires visés aux articles 12 et 13, paragraphes 2 et 3 de la Convention, au cours de l'année.
- 3
- L'application du paragraphe 2 peut donner lieu à des calculs différents pour les coûts moyens des soins dispensés aux pensionnés et les membres de leur famille et les coûts moyens des soins dispensés aux travailleurs et les membres de leur famille.
- 4
- Le montant forfaitaire, indiqué au paragraphe 1, dû par les institutions marocaines, est établi en multipliant le coût moyen annuel par personne par le nombre moyen annuel des personnes à prendre en compte. Le coût moyen annuel par personne est égal à la moyenne des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions néerlandaises à l'ensemble des assurés soumis à la législation néerlandaise.
- 5
- L'application du paragraphe 4 peut donner lieu à des calculs différents selon le groupe d'âge auquel appartiennent les assurés.