Aux fins de l'application de la Convention et du présent arrangement
- a.le terme „institution” désigne l'organisme chargé d'appliquer une ou plusieurs des législations visées à l'article 1 de la Convention;
- b.le terme „institution compétente” désigne l'institution à laquelle l'assuré est affilié au moment de la demande de prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations, s'il résidait dans le pays où se trouve cette institution;
- c.le terme „résidence” ou ,,résider” désigne le séjour habituel ou séjourner habituellement;
- d.le terme „membres de la famille” désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle elles résident.