Les ayants droit d'un travailleur, ressortissant d'un des deux Etats, qui résident normalement sur le territoire de l'un des pays tandis que le travailleur exerce son activité sur le territoire de l'autre, bénéficient des prestations en nature prévues par la législation du pays de leur résidence et par l'intermédiaire des organismes compétents de ce pays. Les prestations sont à la charge de l'organisme assureur du pays sur le territoire duquel le travailleur exerce son activité. Les frais desdites prestations pourront être couverts par une intervention forfaitaire à fixer par des autorités compétentes à désigner dans un arrangement administratif.