- Paragraphe 1er
- Chaque organisme détermine, d'après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 11, accomplies dans les deux pays, si l'intéressé réunit les conditions requises pour l'attribution d'une pension.
- Paragraphe 2
- Chaque organisme au regard duquel les conditions d'attribution sont remplies, détermine pour ordre le montant de la pension d'après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 11, et fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.
- Paragraphe 3
- Pour l'application du présent article chaque organisme assimile selon des règles à fixer dans un arrangement administratif les cotisations versées sous le régime d'assurance de l'autre pays aux cotisations versées sous son propre régime.
- Paragraphe 4
- Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 11, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.