Les demandes et recours qui devraient être introduits, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des deux Etats compétents pour recevoir des demandes et recours en matière d'assurance sociale, sont considérés recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre, sans retard, ces demandes ou recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.