Les autorités, ainsi que les organismes des assurances sociales des deux Etats, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes des assurances sociales.
Article 22
Les autorités, ainsi que les organismes des assurances sociales des deux Etats, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes des assurances sociales.