- Paragraphe 1er
- Les organismes débiteurs des prestations des assurances sociales d'un des deux Etats pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l'autre pays ou y transfère sa résidence, charger l'organisme compétent de ce pays du service des prestations. Un arrangement administratif interviendra entre les autorités administratives suprêmes des deux pays pour déterminer les modalités d'exécution notamment en ce qui concerne le remboursement des prestations et des frais du service relatif.
- Paragraphe 2
- Pour les bénéficiaires résidant dans un tiers pays, les rentes et les pensions y comprises les majorations sont payées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants du pays auquel appartient l'organisme débiteur.
- Paragraphe 3
- Dans le cas où l'avance de certaines dépenses afférentes aux prestations est effectuée par un organisme du pays de séjour, cet organisme est subrogé dans les droits de l'intéressé à l'encontre de l'organisme débiteur.