- Paragraphe 1er
- Tout intéressé, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 11 et 12. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d'assurance et de cotisation ou reconnues équivalentes, accomplies dans l'autre pays.
- Paragraphe 2
- L'intéressé a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice des articles 11 et 12 et celui du présent article, lorsqu'il a un intérêt à le faire par suite soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d'un pays dans l'autre, soit dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 4, au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.