- Paragraphe 1er
- Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires italiens ou néerlandais ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes. Toutefois, sont exceptés de l'application du présent article les agents diplomatiques ou consulaires de carrière y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.
- Paragraphe 2
- Les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 3 peuvent, par accord entre les Gouvernements des deux Etats, être rendues applicables aux travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire italien ou néerlandais qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par ce poste et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, même si leur occupation sur le territoire de ce pays est susceptible de se prolonger au delà de six mois.
- Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux fonctionnaires de l'un des pays occupés sur le territoire de l'autre pays, autre que les agents diplomatiques et consulaires de carrière.