Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l'un des deux Etats pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations disposées par des organismes des assurances sociales, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.