- Paragraphe 1er
- Le travailleur, ainsi que ses ayants droit, garde le droit aux prestations à la charge de l'organisme auprès duquel le travailleur était assuré dernièrement, même si l'affection se déclare sur le territoire de l'autre pays, sous réserve qu'elle ait lieu dans la période de temps couverte par l'assurance du premier pays. Les prestations en nature seront accordées conformément à la législation du pays où l'intéressé séjourne.
- Paragraphe 2
- Le travailleur qui se rend dans le territoire de l'autre pays, après que s'est déclarée l'affection couverte par l'assurance, garde pour lui même et pour ses ayants droit le droit aux prestations, à condition qu'il ait obtenu, avant son départ, de l'organisme débiteur, le consentement au transfert. Ce consentement ne pourra être refusé que pour des raisons relatives à l'état de maladie du travailleur. S'il s'agit de grossesse, le consentement pourra être délivré même avant l'accouchement. Les prestations en nature seront accordées conformément à la législation du pays où l'intéressé séjourne.