Les organismes débiteurs de prestations des assurances sociales en vertu de la présente Convention pourront s'en libérer valablement dans la monnaie de leur pays; les transferts devront être effectués par ces organismes dès la date d'échéance des prestations.
Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l'un ou dans l'autre pays, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seront prises aussitôt, d'accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert de sommes dues de part et d'autre.