Sont considérés dans chacun des deux Etats comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente Convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.
Article 30
Sont considérés dans chacun des deux Etats comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente Convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l'article 2 dans leurs attributions.