Tout délai pouvant être prescrit par la législation de l'un des deux Etats pour continuer volontairement l'assurance obligatoire est suspendu pendant les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous un régime de l'autre pays.
Article 15
Tout délai pouvant être prescrit par la législation de l'un des deux Etats pour continuer volontairement l'assurance obligatoire est suspendu pendant les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous un régime de l'autre pays.